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Le Quotidien du 26 août 2022 Contrats et obligations Créer un lien vers ce contenu [Jurisprudence] Action récursoire en garantie des vices cachés et encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil la troisième chambre civile à contre-courant. Lire en ligne Copier par Clint Bouland, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Juriste assistant du magistrat au tribunal judiciaire de Melun le 25 Août 2022 Mots-clés vices cachés • action récursoire • chaînes de contrats • prescription • forclusion • constructeur • maître d’ouvrage • fournisseur • fabricant • réforme • délai biennal • délai quinquennal • délai décennal • délai vingtennal Par un arrêt rendu le 25 mai 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la question de l’encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, dans l’hypothèse d’une action récursoire en garantie des vices cachés engagée par un constructeur à l’encontre du fournisseur et du fabricant des matériaux défectueux. Elle expose, s’agissant des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription du 17 juin 2008, que le constructeur ne pouvait pas agir contre le fournisseur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître d’ouvrage, et suspend le délai décennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Elle ajoute, s’agissant des contrats conclus après l’entrée en vigueur de cette réforme, que seul le délai vingtennal de l’article 2232 du Code civil est de nature à permettre l’encadrement du délai biennal prévu par l’article 1648 du même Code, et rejette l’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Dans les deux cas, elle s’oppose aux jurisprudences établies par la première chambre civile et par la Chambre commerciale. L’actualité juridique, depuis quelques années, est particulièrement marquée par la thématique du point de départ du délai de la prescription extinctive. Si la première chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont pu se prononcer sur cette question en matière de garantie des vices cachés et de chaînes de contrats [1], c’est désormais au tour de la troisième chambre civile de soutenir son analyse, l’espèce, un maître d’ouvrage a, au cours de l’année 2008, confié la construction d’un bâtiment agricole à un constructeur, qui avait au préalable acheté ses matériaux à un fournisseur selon factures des 31 mai, 30 octobre et 30 novembre 2008, ce dernier les ayant lui-même acquis du fabricant. Se plaignant d’infiltrations, le maître de l’ouvrage assignait le constructeur et son assureur par acte du 31 octobre 2018, et obtenait la désignation d'un expert. Par acte du 4 février 2020, l’assureur du constructeur assignait en ordonnance commune le fournisseur ainsi que le fabricant. Le juge des référés faisait droit à cette appel du fournisseur, la cour d’appel de Caen a, par un arrêt du 16 février 2021 [2], confirmé l’ordonnance, précisant que l'action en garantie des vices cachés qu'entendait introduire l’assureur du constructeur à l'encontre du fournisseur et du fabricant n'était pas manifestement se sont alors pourvus en cassation, arguant du fait que l’action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq années prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce, lequel commence à courir à compter de la vente initiale. Ils en concluent que l’action en garantie des vices cachés du constructeur et de son assureur à leur encontre est nécessairement prescrite, l’assignation en ordonnance commune étant intervenue plus de douze années après la date de la vente posait alors, une nouvelle fois, la question de l’encadrement du délai biennal prévu par l’article 1648 du Code civil N° Lexbase L9212IDK et de son articulation avec les délais de prescription de droit commun, dans l’hypothèse d’une action récursoire en garantie des vices cachés engagée par un intermédiaire à l’encontre d’un vendeur troisième chambre répond en deux temps, distinguant la vente conclue antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, à savoir le 19 juin 2008, et celles conclues postérieurement à cette date, ce que s’abstenaient de faire les demandeurs au la première, elle rappelle que le constructeur, intermédiaire, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Elle ajoute que le constructeur ne pouvait pas agir contre le fournisseur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, cette assignation constituant le point de départ du délai biennal prévu par l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil. Elle en conclut que le délai décennal de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige et courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité du constructeur ait été recherchée par le maître de l’ les secondes, elle expose que l'encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, applicable en matière de vices cachés, ne peut être assuré que par l'article 2232 du même Code N° Lexbase L7744K9P, qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit. Elle exclut ainsi l’application des articles 2224 du Code civil N° Lexbase L7184IAC et L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase L4314IX3, les délais quinquennaux prévus par ces deux derniers textes trouvant leur point de départ non à compter de la vente, mais à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce point de départ se confondant dès lors avec celui du délai biennal de l’article 1648 du Code civil. Elle en conclut que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l’assignation de l'intermédiaire, sans que ne puisse être dépassé le délai butoir de vingt ans prévu par l’article 2232 du Code civil à compter de la vente rejette par conséquent les pourvois, l’action du constructeur n’étant pas troisième chambre civile expose ainsi son analyse de l’articulation entre le délai biennal de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase L9212IDK en matière de garantie des vices cachés, les délais décennaux et quinquennaux de droit commun, et le nouveau délai butoir vingtennal de l’article 2232 du Code civil, dans l’hypothèse d’une action récursoire d’un constructeur à l’encontre du vendeur initial. Que l’on considère les ventes conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription I ou celles conclues postérieurement II, elle se montre particulièrement bienveillante à l’égard de l'intermédiaire, à juste titre selon nous, et s’oppose ainsi aux jurisprudences constantes et récemment réaffirmées de la première chambre civile et de la Chambre commerciale, par ailleurs largement critiquées par la Encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil et ventes conclues antérieurement au 19 juin 2008La troisième chambre civile de la Cour de cassation consacre d’abord la possibilité, pour le constructeur intermédiaire, d’exercer une action récursoire contre son vendeur A. Elle constate ensuite la suspension du délai décennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, jusqu’à la mise en cause du constructeur B.A. La possibilité, pour le constructeur, d’exercer une action récursoire contre son vendeurLa troisième chambre civile commence par rappeler que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Elle poursuit en précisant que le constructeur, dont la responsabilité est retenue, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Elle en conclut que ce constructeur ne peut voir son action enfermée dans un quelconque délai de prescription qui courrait à compter de la vente faisant, la troisième chambre civile adopte une position contraire à celle retenue par la première chambre civile et par la Chambre commerciale. Ces dernières considèrent en effet de façon constante [3] que le délai biennal prévu par l’article 1648 du Code civil, courant à compter de la découverte du vice », est lui-même encadré par le délai décennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce [4], dans sa rédaction antérieure à la réforme du 17 juin 2008 et dès lors qu’un commerçant est concerné, et qui commence à courir à compter de la vente initiale. Ce double délai n’est pas dénué d’intérêt il permet d’écarter l’insécurité temporelle résultant du point de départ glissant » du délai biennal prévu par l’article 1648 du Code civil, préjudiciable au primo-vendeur, sur lequel pèse le risque de voir sa responsabilité engagée de nombreuses années après la conclusion du contrat de vente si le respect de ce double délai semble particulièrement adapté dans l’hypothèse d’une vente simple, il montre ses limites dans le cadre d’une chaîne de contrats, comme en l’espèce, où l’intermédiaire, qu’il soit constructeur ou vendeur, devrait par principe disposer d'une action récursoire à l’encontre du vendeur initial, pour le cas où sa responsabilité serait recherchée. Or, en ce que chaque transaction génère sa propre prescription, celle de l’action de l’intermédiaire à l’encontre du primo-vendeur, prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce, commence à courir dès la vente initiale, la première chambre civile et la Chambre commerciale refusant en outre à l’intermédiaire toute suspension ou tout report de ce délai de prescription [5].L’on comprend vite les effets pervers du double délai en cette hypothèse, souvent dénoncés par la doctrine [6] la prescription décennale prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce peut être acquise avant même que le constructeur n’ait été mis en cause sur le fondement de la garantie des vices cachés par le maître d’ouvrage, bloquant de facto l’exercice, par ce constructeur, de son action récursoire. Si la première chambre civile et la Chambre commerciale justifient cette position par l’idée que l'action du sous-acquéreur ou du maître d’ouvrage en l’espèce en garantie des vices cachés ne peut valablement faire revivre le droit du vendeur intermédiaire ou du constructeur en l’espèce qui était déjà éteint, une telle solution contrevient toutefois au principe actioni non natae non praescribitur, selon lequel l’action qui n’est pas née ne se prescrit pas, et, comme le rappelle ici la troisième chambre, au droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la La suspension du délai décennal de l’article L. 110-4 du Code de commerceForte de ce constat, la troisième chambre civile opte alors expressément, et à juste titre selon nous, pour la suspension du délai décennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce jusqu’à la mise en cause du constructeur par le maître d’ouvrage, et fait ainsi perdre à ce texte toute fonction d’encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, afin d’assurer l’effectivité de son action récursoire par l’intermédiaire. La solution n’est pas nouvelle pour cette chambre [7].Elle expose ainsi que le constructeur ne peut pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître d’ouvrage, étant jusqu’à cette date dans l’ignorance de l’existence des vices des matériaux acquis puis installés. Elle en conclut que le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er du Code civil est constitué par la date de sa propre telle solution répond parfaitement à l’esprit de l’article 1648 du Code civil, précisant expressément que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cette connaissance ne peut avoir lieu pour le constructeur qu’au moment de son assignation par le maître d’ouvrage, les vices étant par définition cachés auparavant, le constructeur n’ayant alors aucun intérêt à agir contre le vendeur initial avant cette solution, qui a le mérite d’assurer la protection de l’intermédiaire, n’est cependant pas à l’abri de toute critique. En se prononçant pour la suspension du délai décennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la troisième chambre civile supprime de facto tout encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, en ce que le premier, comme le second, présentent désormais tous deux le même point de départ, à savoir l’assignation du constructeur intermédiaire par le maître d’ouvrage. Le délai biennal de l’article 1648 du Code civil n’étant plus encadré temporellement, il peut alors commencer à courir plusieurs dizaines d’années après la vente initiale, en raison de son point de départ glissant », rendant ainsi la situation du vendeur initial particulièrement incertaine. Nous sommes alors en présence d’une opposition entre plusieurs intérêts distincts celui du constructeur intermédiaire d’une part, et celui du vendeur initial, d’autre part. Contrairement à la première chambre civile et à la Chambre commerciale, la troisième chambre civile a tranché en faveur des intérêts du constructeur, et considère que la sécurité juridique, expliquant l’application d’un double délai, ne justifie toutefois pas que soient sacrifiés les intérêts des autres membres de la chaîne de solution envisageable eût été d’appliquer le nouveau délai butoir vingtennal, prévu par l’article 2232 du Code civil issu de la réforme de la prescription du 17 juin 2008, afin d’assurer de nouveau l’encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, et éviter une garantie du vendeur initial quasi imprescriptible. Une telle proposition se heurte toutefois à une jurisprudence du 1er octobre 2020 de cette même troisième chambre civile. Celle-ci a en effet précisé qu’en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le nouveau délai butoir vingtennal de l’article 2232 du Code civil relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle et ne peut, par conséquent, s’appliquer aux contrats conclus avant son entrée en vigueur [8]. Cet article 2232 du Code civil retrouve toutefois tout son intérêt pour les ventes conclues postérieurement à la Encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil et ventes conclues postérieurement au 19 juin 2008S’agissant des contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, la troisième chambre civile admet, de façon générale, l’application du délai vingtennal de l’article 2232 du Code civil comme délai butoir, et ce afin d’encadrer le délai biennal de l’article 1648 du même Code, au point de départ glissant » A. Elle rejette ensuite le délai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce pour remplir un tel rôle, alors pourtant que l’un des vendeurs serait commerçant B. Ce faisant, elle s’oppose à nouveau aux solutions consacrées par la première chambre civile et par la Chambre L’application du délai vingtennal de l’article 2232 du Code civil comme délai butoirL’entrée en vigueur de la réforme de la prescription semblait, de prime abord, condamner l’encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil par le délai de prescription de droit commun, à tout le moins s’agissant des contrats civils. En effet, l'article 2224 du Code civil dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Comme le rappelle la troisième chambre civile en l’espèce, en instaurant un point de départ glissant », à l’instar de celui du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, le législateur annihilait de facto toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés par l’article 2224 du Code civil, les points de départ de ces deux délais étant identiques, à savoir la découverte du vice. Confirmant une jurisprudence antérieure [9], la troisième chambre trouve dans l’article 2232 du Code civil un palliatif, celui-ci prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Dès lors, si le délai biennal de l’article 1648 du Code civil commence à courir à compter de la découverte du vice, l’action en garantie des vices cachés ne peut pas, en tout état de cause, être intentée plus de vingt ans après la conclusion du contrat de vente, en l’occurrence du contrat de vente initial s’agissant de l’action récursoire du solution n’était pourtant pas évidente, et ce pour au moins trois d’abord, l’article 2232 du Code civil évoque le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription, hypothèses strictement délimitées par les articles 2233 et suivants du même Code. Or, l’article 1648 du Code civil, à l’instar d’ailleurs de l’article 2224, n’a pas véritablement pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription ou de suspendre la prescription qu’il instaure, il se contente de fixer ce point de départ au jour de la découverte du vice, ou de la connaissance du droit s’agissant de l’article 2224. Fixation du point de départ du délai et report de ce point de départ ne devraient donc pas, à proprement parler, être tenus pour identiques [10], le délai ne pouvant en théorie être reporté qu’une fois préalablement fixé. Une telle analyse serait pourtant tout à fait inopportune, dès lors qu’elle aurait pour conséquence de priver l’article 2232 du Code civil de son principal intérêt, à savoir éviter une garantie quasi perpétuelle lorsque le point de départ du délai de prescription, quel qu’il soit, présenterait un caractère glissant » [11].Ensuite, si l’article 2232 du Code civil mentionne le jour de la naissance du droit comme point de départ du délai vingtennal, il ne précise pas s’il évoque la naissance du droit substantiel, ou celle du droit d’action. La logique commande de retenir la naissance du droit substantiel comme point de départ, en l’occurrence la naissance du droit à garantie au jour de la conclusion du contrat de vente initial [12]. La solution contraire aurait également pour effet de priver l’article 2232 du Code civil et son délai vingtennal de toute fonction d’encadrement du délai biennal de l’article 1648 du même Code, le point de départ du premier se confondant avec celui du dernière difficulté réside dans la nature même du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, celui-ci ayant été qualifié de délai de forclusion, et non de prescription [13]. Or, l’article 2232 du Code civil évoque expressément la prescription. L’article 2220 du même Code dispose en outre que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre vingtième concernant la prescription extinctive, comprenant l’article 2232. Peut alors se poser la question de l’application effective de l’article 2232 du Code civil au délai de forclusion biennal de l’article 1648. Un arrêt récent de la Cour de cassation a toutefois admis cette application, peu important que le délai de l’article 1648 soit qualifié de délai de forclusion, et non de prescription [14]. Cette analyse est en outre confortée à la lecture de l’article L. 217-5 du Code de la consommation, relatif à la garantie commerciale, le législateur prévoyant en substance que le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil, admettant ainsi la possible combinaison de ces différents une autre matière, une divergence de jurisprudences semble toutefois poindre, en raison d’un arrêt récemment rendu par la Chambre sociale, celle-ci refusant purement et simplement l’application de l’article 2232 du Code civil comme délai butoir de la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil [15].B. Le rejet du délai quinquennal de l’article du Code de commerce comme délai butoirSi la troisième chambre civile admet ainsi l’encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil par le délai vingtennal de l’article 2232 du même Code dans le cadre de relations purement civiles, elle s’oppose au contraire à l’application du délai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce comme délai butoir dans l’hypothèse de relations précise que, si le législateur a entendu réduire le délai de prescription prévu par ce dernier texte à cinq ans par la réforme du 17 juin 2008, il s’est abstenu de fixer son point de départ. Elle en conclut que ce point de départ ne peut résulter que du droit commun issu du nouvel article 2224 du Code civil, à savoir le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, ces deux textes ayant été modifiés au cours de la même réforme. Dès lors, les délais quinquennaux des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil étant identiques, et présentant désormais tous deux un point de départ glissant », il en résulte que le premier de ces textes se trouve tout aussi inefficace que le second dans l’encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, présentant également ce même point de départ glissant ». Elle applique ainsi le délai vingtennal de l’article 2232 du Code civil comme délai butoir, quand bien même l’un des contractants présenterait la qualité de commerçant, comme c’est le cas en l’ faisant, elle s’oppose une nouvelle fois à la jurisprudence développée par la première chambre civile et par la Chambre commerciale, critiquée par la doctrine. En effet, ces dernières continuent à considérer que le point de départ du délai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce doit être fixé au jour de la conclusion du contrat de vente. Une telle solution, bien que critiquable, n’est pas non plus infondée, et peut être justifiée à l’inverse de celle proposée par la troisième chambre si le législateur ne s’est pas prononcé sur le point de départ du délai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce lors de sa modification par la réforme du 17 juin 2008, il n’y a pas lieu de considérer que ce point de départ aurait changé, et la solution antérieure, le fixant au jour de la conclusion du contrat de vente, resterait de telle solution est pourtant inopportune. Tout d’abord, elle se montre particulièrement protectrice du vendeur initial, au détriment de l’intermédiaire, qui peut une nouvelle fois être de facto privé de toute action récursoire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée et où sa propre action serait prescrite en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce. À nouveau, elle contrevient au principe actioni non natae non praescribitur et au droit d’accès au la jurisprudence développée par la première chambre civile et par la Chambre commerciale a pour effet d’empêcher l’uniformisation des solutions sur la question du point de départ du délai de prescription, celui-ci n’étant pas identique en matière commerciale et en matière civile. La jurisprudence de la troisième chambre permet au contraire une telle la jurisprudence développée par la première chambre civile et par la Chambre commerciale permet au commerçant, tenu à une garantie durant cinq années à compter de la conclusion du contrat en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce, de se libérer plus aisément que le non-commerçant, tenu quant à lui à une garantie durant vingt années à compter de la conclusion du contrat conformément à l’article 2232 du Code civil. La solution retenue par la troisième chambre civile permet, au contraire, d’éviter une telle différence de traitement absolument toutes ces raisons, l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la troisième chambre civile mérite d’être salué, et l’on espère désormais que la première chambre civile et la Chambre commerciale suivront le pas, dans un souci de cohérence. [1] Not. Cass. civ. 1, 8 juin 2018, n° FS-P+B N° Lexbase A7366XQU ; Cass. com., 16 janvier 2019, n° N° Lexbase A6534YT8 ; Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° N° Lexbase A6427ZST ; Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° N° Lexbase A1625Z8P ; Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° N° Lexbase A12774PY.[3] Et ce depuis un arrêt Cass. com., 27 novembre 2001, n° FS-P N° Lexbase A2848AXR.[4] Ou par le délai de la prescription civile trentenaire avant la réforme de 2008 et quinquennal postérieurement à cette réforme, dans le cadre d’un contentieux n’impliquant aucun commerçant.[6] V. not. P. Jourdain, Chaînes de contrats et point de départ de la prescription la Cour de cassation s’obstine, RTD Civ., 2018, n° 4, p. 919 ; L. Leveneur, Retour aux errements passés à propos du délai de la garantie des vices cachés, 2018, n° 10, p. 19 ; Gautier, Actioni non natae, praescribitur ? Régression sur le point de départ de la prescription dans la garantie des vices cachés, RTD Civ., 2019, n° 2, p. 358 ; H. Gourdy, La fonction du délai de prescription de droit commun en matière de garantie des vices cachés une mise à l’épreuve, D., 2020, n° 16, p. 919 ; M. Latina, La prescription dans les chaînes de contrats translatives de propriété, RDC, 2021, n° 3, p. 8.[10] En ce sens, Pellier, Retour sur le délai butoir de l’article 2232 du Code civil, D., 2018, n° 39, p. 2148, n° 4.[11] En ce sens, C. Brenner, H. Lécuyer, La réforme de la prescription en matière civile, JCP E., 2009, 1169 et 1197.[14] Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° préc.[15] Cass. soc., 3 avril 2019, n° FP-P+B N° Lexbase A3676Y8N Vu l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article 2232 du même Code interprété à la lumière de l'article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du Code civil ». © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid481940 Articlel 110-4 du code de commerce. VENTE IMMOBILIERE - Du double délai pour agir en garantie des vices cachés. 04 Août 2022. Avocat. Cass.civ.3e, 16 février 2022, FS-B, n° 20-19.047 L’action récursoire du constructeur, fondée sur la garantie des vices cachés, doit être introduite dans un délai de deux ans suivant le jour où Lire la suite. élément d'équipement Mais quid en cas de cumul dans le même dossier d’une caution civile et d’une caution commerciale ? C’est l’intéressante question à laquelle a été confrontée la Cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 8 février 2022 n° RG 21/02062. L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Il a, par principe un caractère civil. Toutefois, il peut être commercial dans quatre cas précis lorsqu’il est, par nature, un acte de commerce c’est le cas du cautionnement donné contre rémunération par un établissement de crédit ; lorsqu’il est un aval d’un effet de commerce ; lorsqu’il est un acte de commerce par accessoire c’est le cas du cautionnement donné par un commerçant pour les besoins de son commerce ; lorsqu’il est commercial car la caution a un intérêt patrimonial dans l’opération ou l’affaire commerciale qu’elle garantit ce sont, par exemple, des cautionnements de sociétés commerciales donnés par les dirigeants ou les associés majoritaires ou les cautions qui contribuent à la création de la société et qui acceptent de remplacer le dirigeant en cas d’empêchement tout en étant habilitées par les statuts. L’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 8 février 2022 n° RG 21/02062, précise que s’agissant d’un litige opposant des parties dont au moins l’une d’elles n’est ni commerçante, ni engagée commercialement, la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, prévaut sur celle du tribunal de commerce lequel ne peut connaître que des litiges entre commerçants et relatifs aux actes de commerce étant encore précisé que le nouvel article L. 110-1, dans sa rédaction issue de la réforme du droit des sûretés, n’est pas applicable à la cause. » En l’espèce, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 8 février 2022 n° RG 21/02062, deux personnes s’étaient portées caution pour un prêt, l’une en qualité d’ancienne commerçante, pour les besoins de son commerce, donc au titre de la caution commerciale », et l’autre en tant que caution classique », soit civile. Lorsqu’un créancier assigne une caution civile et une caution commerciale, seul le Tribunal judiciaire est compétent puisque le cautionnement est par nature un acte civil et que la compétence du Tribunal judiciaire prime sur celle du Tribunal de commerce. La solution n’est pas nouvelle. En effet, la Cour d’appel de Paris avait déjà pu reconnaître dans son arrêt du 4 décembre 2015 RG n°15/11417 qu’un conjoint, étant solidairement caution d’un prêt professionnel, qui n’accomplit pas de manière habituelle des actes de commerce au sens de l’article du Code du commerce » ne peut pas être caractérisé de caution commerciale Attendu que le cautionnement, qui n'est pas visé par les dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce, est un acte civil par nature à moins que la caution, qu'elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette commerciale garantie, […] Qu'il se déduit toutefois de l'ensemble des motifs sus retenus et notamment du régime matrimonial de M. et Mme X... que celle-ci n'a pas un intérêt patrimonial et personnel au paiement de la dette commerciale contractée par son époux auprès de la société YACCO ; que dès lors le tribunal de commerce n'a pas à connaître des demandes relative à l'acte de caution signé par Mme X..., personne physique non commerçante ». De plus, la Cour d’appel de Fort-de-France dans son arrêt RG n°18/00018 du 3 décembre 2019 a précisé que La compétence matérielle spéciale du Tribunal de Commerce telle qu'énoncée à l'article L 721-3 du code de commerce est d'ordre public et nul ne peut y déroger. Par application des dispositions des articles 2287 et suivants du code civil, le cautionnement est par sa nature un contrat civil et ne devient un contrat commercial que lorsque la caution a un intérêt personnel dans l'affaire commerciale à l'occasion de laquelle il est intervenu. Au vu des seuls éléments dont la cour peut connaître et des motivations du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 3 octobre 2017, qui rappelle la qualité de caution de X… sans préciser si elle était gérante ou non de la SARL VLABIVI Transports ou si elle avait la qualité de commerçante, il ne ressort pas qu'il s'agisse d'un engagement commercial. B… produit un jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 21 novembre 2017 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard en tant qu' infirmière libérale. Elle n'est pas commerçante et la cour ne pouvant examiner les pièces de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, il n'est pas justifié qu'elle soit l'auteur d'un acte de commerce qui pourrait la soumettre à la juridiction spéciale du Tribunal de Commerce. Elle soutient d'ailleurs qu'elle s'est portée caution personnelle de la SARL VLABIVI, société de transport de son fils pour l'aider à acquérir un permis d'exploitation de transport public rachat d'une licence de taxi et financer son véhicule d'exploitation et se prévaut de l'absence d'intérêt effectif démontré dans une société de transport public. Il convient en conséquence de faire droit à son exception d'incompétence, d'infirmer la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant le TGI de Fort-de-France, juridiction de droit commun. […] Déclare le tribunal mixte de commerce de Fort de France incompétent pour connaître des demandes de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC à l'encontre de X… ; Renvoie l'affaire devant le TGI de Fort-de-France pour être jugée […] » Ou encore la Cour d’appel de RENNES Chambre 2, 18 mars 1992, BEUNET / BANQUE DE BRETAGNE, n° JurisData 1992-045904 Un prêt consenti à une personne désignée comme commerçant dans l'acte et effectivement inscrite au registre du commerce, constitue à l'égard de l'emprunteur un acte de commerce, justifiant normalement la compétence du tribunal de commerce. Mais l'épouse engagée solidairement avec son mari bénéficiant de la présomption de non commercialité de l'article 4 du code de commerce et le prêt d'argent ne constituant pas l'un des actes réputés commerciaux par nature, par l'article 632 du code de commerce, il y a lieu de déclarer compétente pour le tout, la juridiction civile de droit commun, en raison du caractère solidaire de l'obligation des deux débiteurs. » Dès lors, en cas de pluralité de cautions, lorsqu’un des défendeurs est assimilé à une caution commerciale et l’autre assimilée à une caution civile, le demandeur doit nécessairement se pourvoir devant la Juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal judiciaire. S’il ne le fait pas, il s’expose à ce qu’en défense soit soulevée l’incompétence de la Juridiction commerciale habituellement saisie, et perde ainsi de nombreux mois, ce qui peut représenter un intérêt non négligeable pour les cautions appelées à la cause. La solution eut été néanmoins différente si l’acte de cautionnement avait été signé après le 1er janvier 2022. En effet, il est important de noter que le Code du commerce a été modifié par ordonnance le 15 septembre 2021 n°2021-1192, article 28. Ainsi l’article L110-1 du Code du commerce précise que tous les contrats de caution conclus après la date d’entrée en vigueur de cette réforme, à savoir le 1er janvier 2022, doivent prendre en compte le fait que désormais La loi répute actes de commerce […] Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » La loi ne disposant que pour l’avenir, cette réforme du Code du commerce n’a pas pu être appliquée au litige porté devant la Cour d’appel de Besançon puisque l’emprunt bancaire visé a été conclu bien avant 2022. En conclusion, la distinction entre caution civile et commerciale a une importance notable pour pouvoir saisir la juridiction compétente. Néanmoins, depuis le 1er janvier 2022 les cautionnements solidaires de dettes commerciales conclus entre toutes personnes sont réputés actes de commerce. Il faut donc porter une attention particulière à la date de conclusion des contrats de cautionnement. Notre cabinet se tient à disposition pour toute précision. Mathieu WEYGAND,Avocat & Audrey SOSIN,Collaboratrice
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Dans le débat nourri sur la question du recours du constructeur contre sous fournisseur et/ou son fabricant, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt marquant sa différence persistante avec la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale. La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477. Par un arrêt en date du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ». Encore plus récemment, par un arrêt en date du 5 Janvier 2022, la même 1ère Chambre civile Civ. 1ère, 5 Janvier 2022, n°19-25843 a estimé Vu l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l’article 26, II de cette loi Il résulte du premier de ces textes que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription du deuxième de ces textes qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, que ce délai, d’une durée de dix ans, a été réduit à cinq ans par la loi susvisée et que le nouveau délai court à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure De son côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . Cette solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Par son nouvel arrêt publié du 16 Février 2022 Civ. 3ème, 16 Février 2022, n°20-19047, la 3ème Chambre civile a entendu confirmer sa position. Sur le plan factuel en 2004, M. [X] a confié à la société Develet la construction d’un bâtiment à usage de stabulation. Les plaques de fibres-ciment composant la couverture ont été vendues à la société Develet par la société Dubois matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA, qui les avaient acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro Les travaux ont été exécutés en 2004. se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, M. [X] a assigné la société Develet en référé en 2014, puis au fond en 2016. la Société Develet a appelé en garantie son fournisseur, la Société BMRA. Par un arrêt en date du 10 Mars 2020, la Cour d’appel de DIJON a écarté le moyen tiré de la prescription opposé par la Société BMRA, estimant que le cours de la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de la société BMRA Point P ait été recherchée par le maître de l’ouvrage la société Develet ayant été assignée par le maître de l’ouvrage le 9 décembre 2014, l’action récursoire formée contre la société BMRA par acte du 22 décembre 2014 n’était pas prescrite. La Société BMRA a formé un pourvoi, ainsi que le fabricant italien la Société Edilfibro, toutes deux invoquant une prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, ramenée de 10 ans à 5 ans par la Loi u 17 Juin 2008, qui commence à courir à compter de la vente, et donc expirait le 22 Octobre 2014 pour la Société BMRA le 19 Juin 2013 pour la Société EDILFIBRO. La 3ème Chambre civile a rejeté ces moyens par une motivation relativement poussé, approuvant le raisonnement de la Cour d’appel de DIJON en énonçant que selon l’article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 du même code n’est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux. Il était également jugé que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s’exercer dans le même délai 3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° Bull. 2005, III, n° 202, comme en dispose désormais l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. D’une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s’ensuit que, l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage. La position de la 3ème Chambre civile tend à favoriser les recours du constructeur et de son assureur. Elle repousse par contre dans le temps le moment à partir duquel un fournisseur et un fabricant seront en sécurité sur le plan juridique, à l’abri de tout recours. Elle prend en considération le temps durant lequel un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée tout en écartant la conception de la 1ère Chambre civile et de la Chambre commerciale enfermant le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale . Selon la 3ème Chambre civile le délai de 2 ans prévu par l’article 1er du Code civil commence à courir à compter de la date de l’assignation reçu par le constructeur mais s’agit-il de l’assignation en référé ou de l’action au fond ? le délai de 5 ans prévu à l’article L. 110-4 I du Code de commerce, courant à compter de la vente, serait suspendu au profit du constructeur jusqu’à ce que celui-ci ait vu sa responsabilité recherchée par le maître de l’ouvrage le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage . Là encore, se pose la question de savoir comment la responsabilité du constructeur sera recherchée action en référé ou action au fond ? et d’une éventuelle référence à l’article 2234 du Code civil, introduite par l’article 2234 du Code civil. Le droit d’accès à un Juge avait déjà été évoqué par le prisme du droit à un procès équitable, sous le visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au sujet duquel la CEDH veille à ce qu’un recours puisse demeurer effectif pour un justiciable en ce sens CEDH, 11 Mars 2014, AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE, Requêtes n° 52067/10 et 41072/11.

I Nature des cessions et opérations assimilées imposables. 1. L’article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. Toutefois, l’article 150-0 A du CGI ne fait pas obstacle aux dispositions du 1° du 2 de l

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021Modifié par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 8La caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. 36 Conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants et L. 225-42-1 du Code de commerce .. 162 3.7 Opérations effectuées par les mandataires sociaux sur les actions de la Société .. 163 3.8 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, CITÉ DANS CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/02/2021, 19BX00683, Inédit au recueil Lebon Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2021, n° 17/05170 29 janvier 2021 CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/01/2021, 19BX00912, Inédit au recueil Lebon 19 janvier 2021 CAA de LYON, 2ème chambre, 12/11/2020, 19LY00491, Inédit au recueil Lebon 12 novembre 2020 1 / 1 [...] Ilne fait pas non plus partie des actes de commerce par nature énumérés par les articles L110-1 et L110-2 du Code de Commerce. Le litige à propos de cet acte ne relève donc pas de la compétence du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article L411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire. - Sur l'exception d

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